2. Les membres qui exercent leurs fonctions à temps partiel sont rémunérés à honoraires selon un taux horaire apparaissant à l’annexe I, pour un maximum de 7 heures de travail par jour.
Le président du Tribunal peut toutefois permettre que ce nombre d’heures maximum soit dépassé lorsque des circonstances spéciales le justifient.
Pour l’application du présent règlement, les honoraires versés aux membres sont considérés comme étant un traitement.
704-2016D. 704-2016, a. 2.